Par ailleurs, le code du travail prévoit l'indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privés d'emploi, notamment aux articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail.
Enfin, en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 25750
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170425750.html
Enfin, en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 25750
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170425750.html