La Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 30 avril 2024, considère effectivement que les dispositions du décret de 1994 s'appliquent à tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, sans exclure de leur champ d'application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants.
Cependant cela n'est pas l'interprétation concordante de plusieurs autres cours administratives d'appel dont celle de Douai (arrêt du 12 juin 2024, n° 22DA00183) dont le ressort couvre le département de l'Eure, et tout récemment encore de celle Nantes (arrêt du 4 avril 2025, n° 24NT02772), pour lesquelles un ralentisseur de type plateau ou coussin se distingue d'un ralentisseur de type trapézoïdal en se fondant sur la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret.
D'après ces jurisprudences, les ralentisseurs de type plateau ou coussin tels que définis dans le guide du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ne relèvent pas du décret de 1994. Les textes restent donc sujets à des interprétations diverses comme l'attestent les jurisprudences récentes sur le sujet.
Aussi pour remédier à cette situation qui fragilise la pérennité des aménagements mis en place par les gestionnaires routiers dans un objectif d'apaisement de la circulation et de bonne cohabitation de l'ensemble des usagers sur l'espace public, j'ai demandé une remise à plat du cadre réglementaire des ralentisseurs routiers, en lien avec les associations de collectivités locales dont Départements de France et l'association des maires de France.
La nouvelle réglementation prendra la forme d'un arrêté qui portera sur l'ensemble des cinq types de ralentisseurs identifiés à savoir les dos d'âne, les passages piétons surélevés (ex. ralentisseurs trapézoïdaux), les coussins, les plateaux et les surélévations partielles en carrefour. Cet arrêté précisera non seulement les règles d'implantation et de signalisation mais également les caractéristiques géométriques des différents dispositifs.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6914 - 2025-06-24
Le maire n’a pas commis de faute en décidant l’installation d’un ralentisseur pour des raisons légitimes de sécurité et en ne procédant pas à son retrait en dépit des nuisances sonores engendrées.
Article ID.CiTé du 15/04/2025
Extension excessive des zones à 30 km/h et des ralentisseurs
Article ID.CiTé du 20/06/2025
Cependant cela n'est pas l'interprétation concordante de plusieurs autres cours administratives d'appel dont celle de Douai (arrêt du 12 juin 2024, n° 22DA00183) dont le ressort couvre le département de l'Eure, et tout récemment encore de celle Nantes (arrêt du 4 avril 2025, n° 24NT02772), pour lesquelles un ralentisseur de type plateau ou coussin se distingue d'un ralentisseur de type trapézoïdal en se fondant sur la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret.
D'après ces jurisprudences, les ralentisseurs de type plateau ou coussin tels que définis dans le guide du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ne relèvent pas du décret de 1994. Les textes restent donc sujets à des interprétations diverses comme l'attestent les jurisprudences récentes sur le sujet.
Aussi pour remédier à cette situation qui fragilise la pérennité des aménagements mis en place par les gestionnaires routiers dans un objectif d'apaisement de la circulation et de bonne cohabitation de l'ensemble des usagers sur l'espace public, j'ai demandé une remise à plat du cadre réglementaire des ralentisseurs routiers, en lien avec les associations de collectivités locales dont Départements de France et l'association des maires de France.
La nouvelle réglementation prendra la forme d'un arrêté qui portera sur l'ensemble des cinq types de ralentisseurs identifiés à savoir les dos d'âne, les passages piétons surélevés (ex. ralentisseurs trapézoïdaux), les coussins, les plateaux et les surélévations partielles en carrefour. Cet arrêté précisera non seulement les règles d'implantation et de signalisation mais également les caractéristiques géométriques des différents dispositifs.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6914 - 2025-06-24
Le maire n’a pas commis de faute en décidant l’installation d’un ralentisseur pour des raisons légitimes de sécurité et en ne procédant pas à son retrait en dépit des nuisances sonores engendrées.
Article ID.CiTé du 15/04/2025
Extension excessive des zones à 30 km/h et des ralentisseurs
Article ID.CiTé du 20/06/2025