
Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ".
Il découle de ces dispositions qu'elles réglementent uniquement les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, mais non les autres catégories de ralentisseurs. En l'absence de définition figurant dans un acte législatif ou réglementaire, la notion de ralentisseur de type dos d'âne ou de type trapézoïdal peut être appréciée en prenant en compte, notamment, la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret.
La norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, applicable à ces deux types de ralentisseurs routiers, permet d'identifier quel type de ralentisseurs est susceptible d'être regardé comme un dos d'âne ou un ralentisseur de type trapézoïdal. Elle présente le ralentisseur de type dos d'âne comme un ouvrage dont le profil en long est de forme circulaire convexe, aménagé sur la chaussée, d'une hauteur de 10 centimètres, d'une longueur d'au plus 4 mètres et d'une saillie d'attaque de 5 millimètres. Le ralentisseur de type trapézoïdal est, quant à lui, décrit comme un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée, dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente (rampants), d'une hauteur de 10 centimètres, d'une longueur du plateau comprise entre 2,50 et 4 mètres, d'une saillie d'attaque de 5 millimètres et d'une pente des rampants de 7 % à 10 %. Ces deux types de ralentisseurs se distinguent d'autres dispositifs de ralentissement, non réglementés par le décret du 27 mai 1994, pour l'implantation desquels seules des recommandations ont été édictées par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU).
En l'espèce, le dispositif litigieux se présente comme un plateau routier de plus de 25 mètres dans sa plus grande longueur, installé sur toute l'étendue du carrefour en patte d'oie où se rejoignent les routes départementales D 134 et D 254, surélevant la chaussée de circulation d'environ 19 centimètres, et précédé à chacune de ses trois extrémités d'une rampe d'accès faiblement inclinée d'une longueur comprise environ entre un et deux mètres. Compte tenu de sa configuration particulière, cet ouvrage ne peut être regardé comme un ralentisseur de type trapézoïdal ou de type dos d'âne au sens du décret du 27 mai 1994, éclairé par la norme à laquelle il renvoie, sa forme et sa structure n'étant pas comparables ni assimilables à celles des ouvrages identifiés comme tels selon la norme mentionnée au point 4. M. A... ne peut donc utilement faire valoir que l'ouvrage litigieux ne serait pas conforme au décret du 27 mai 1994, aux prescriptions duquel il n'est pas soumis.
En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif mis en œuvre serait contraire aux prescriptions figurant dans ce décret et son annexe, que ce soit en raison de son installation sur une voie connaissant un trafic supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle ou à proximité d'un virage présentant un rayon inférieur à 200 mètres, ou parce qu'il ne serait pas dûment complété par d'autres aménagements concourant à la régulation de la vitesse, ou encore en raison d'une conception de l'ouvrage qui serait dangereuse pour la sécurité des piétons ou des véhicules à deux roues à proximité des trottoirs ou accotements.
Rappel - Responsabilité sans faute de la commune
Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située à proximité d'une voie publique et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des dispositifs permettant de faciliter la circulation des automobilistes édifiés sur cette voie.
Au cas présent, le juge relève notamment que la pose du ralentisseur a été décidée pour des raisons légitimes de sécurité (route avec une importante circulation et réduction de la vitesse à l’approche d’un virage dépourvu de visibilité nécessaire). Le maire n’a pas commis de faute en décidant l’installation du ralentisseur et en ne procédant pas à son retrait en dépit des nuisances sonores engendrées.
CAA de NANTES N° 24NT02772 - 2025-04-04
Il découle de ces dispositions qu'elles réglementent uniquement les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, mais non les autres catégories de ralentisseurs. En l'absence de définition figurant dans un acte législatif ou réglementaire, la notion de ralentisseur de type dos d'âne ou de type trapézoïdal peut être appréciée en prenant en compte, notamment, la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret.
La norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, applicable à ces deux types de ralentisseurs routiers, permet d'identifier quel type de ralentisseurs est susceptible d'être regardé comme un dos d'âne ou un ralentisseur de type trapézoïdal. Elle présente le ralentisseur de type dos d'âne comme un ouvrage dont le profil en long est de forme circulaire convexe, aménagé sur la chaussée, d'une hauteur de 10 centimètres, d'une longueur d'au plus 4 mètres et d'une saillie d'attaque de 5 millimètres. Le ralentisseur de type trapézoïdal est, quant à lui, décrit comme un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée, dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente (rampants), d'une hauteur de 10 centimètres, d'une longueur du plateau comprise entre 2,50 et 4 mètres, d'une saillie d'attaque de 5 millimètres et d'une pente des rampants de 7 % à 10 %. Ces deux types de ralentisseurs se distinguent d'autres dispositifs de ralentissement, non réglementés par le décret du 27 mai 1994, pour l'implantation desquels seules des recommandations ont été édictées par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU).
En l'espèce, le dispositif litigieux se présente comme un plateau routier de plus de 25 mètres dans sa plus grande longueur, installé sur toute l'étendue du carrefour en patte d'oie où se rejoignent les routes départementales D 134 et D 254, surélevant la chaussée de circulation d'environ 19 centimètres, et précédé à chacune de ses trois extrémités d'une rampe d'accès faiblement inclinée d'une longueur comprise environ entre un et deux mètres. Compte tenu de sa configuration particulière, cet ouvrage ne peut être regardé comme un ralentisseur de type trapézoïdal ou de type dos d'âne au sens du décret du 27 mai 1994, éclairé par la norme à laquelle il renvoie, sa forme et sa structure n'étant pas comparables ni assimilables à celles des ouvrages identifiés comme tels selon la norme mentionnée au point 4. M. A... ne peut donc utilement faire valoir que l'ouvrage litigieux ne serait pas conforme au décret du 27 mai 1994, aux prescriptions duquel il n'est pas soumis.
En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif mis en œuvre serait contraire aux prescriptions figurant dans ce décret et son annexe, que ce soit en raison de son installation sur une voie connaissant un trafic supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle ou à proximité d'un virage présentant un rayon inférieur à 200 mètres, ou parce qu'il ne serait pas dûment complété par d'autres aménagements concourant à la régulation de la vitesse, ou encore en raison d'une conception de l'ouvrage qui serait dangereuse pour la sécurité des piétons ou des véhicules à deux roues à proximité des trottoirs ou accotements.
Rappel - Responsabilité sans faute de la commune
Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située à proximité d'une voie publique et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des dispositifs permettant de faciliter la circulation des automobilistes édifiés sur cette voie.
Au cas présent, le juge relève notamment que la pose du ralentisseur a été décidée pour des raisons légitimes de sécurité (route avec une importante circulation et réduction de la vitesse à l’approche d’un virage dépourvu de visibilité nécessaire). Le maire n’a pas commis de faute en décidant l’installation du ralentisseur et en ne procédant pas à son retrait en dépit des nuisances sonores engendrées.
CAA de NANTES N° 24NT02772 - 2025-04-04
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