
Aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques (...) ". Aux termes de l'article R. 227-6 du même code : " Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés (...) ".
Mme C... soutient que la décision de la maire de refuser de placer A... dans un dortoir de garçons lors du séjour aux sports d'hiver méconnait les dispositions de l'article R. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle fait valoir que son enfant est de genre masculin, comme l'établissent son changement de prénom mentionné sur sa carte d'identité et sa transition de genre attestée par l'hôpital Robert Debré, et qu'aucune obligation légale n'imposait à la commune de placer son enfant dans une chambre pour filles.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 227-6 du code de l'action sociale et des familles doivent être entendues comme différenciant les enfants selon leur sexe et non selon leur genre et comme retenant une obligation de non-mixité lors des accueils avec hébergement pour les enfants de plus de six ans. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son certificat de naissance ainsi que de sa carte nationale d'identité, que l'enfant de la requérante était de sexe féminin, quand bien même son prénom d'origine avait été remplacé par celui A.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l'article R. 227-6 précité doit être écarté. (…)
La décision d'hébergement A... en chambre de filles, pour un séjour facultatif en montagne d'une durée d'une semaine, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment des contraintes matérielles s'imposant à la commune ainsi que des démarches engagées par celle-ci pour y remédier, comme ayant porté au droit de cet enfant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté que cet enfant avait été inscrit l'année précédente à un séjour de vacances où il avait été placé en hébergement avec des filles sans qu'il soit établi que cette situation ait été perçue comme une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
CAA de VERSAILLES N° 24VE02253 - 2025-06-24
Mme C... soutient que la décision de la maire de refuser de placer A... dans un dortoir de garçons lors du séjour aux sports d'hiver méconnait les dispositions de l'article R. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle fait valoir que son enfant est de genre masculin, comme l'établissent son changement de prénom mentionné sur sa carte d'identité et sa transition de genre attestée par l'hôpital Robert Debré, et qu'aucune obligation légale n'imposait à la commune de placer son enfant dans une chambre pour filles.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 227-6 du code de l'action sociale et des familles doivent être entendues comme différenciant les enfants selon leur sexe et non selon leur genre et comme retenant une obligation de non-mixité lors des accueils avec hébergement pour les enfants de plus de six ans. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son certificat de naissance ainsi que de sa carte nationale d'identité, que l'enfant de la requérante était de sexe féminin, quand bien même son prénom d'origine avait été remplacé par celui A.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l'article R. 227-6 précité doit être écarté. (…)
La décision d'hébergement A... en chambre de filles, pour un séjour facultatif en montagne d'une durée d'une semaine, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment des contraintes matérielles s'imposant à la commune ainsi que des démarches engagées par celle-ci pour y remédier, comme ayant porté au droit de cet enfant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté que cet enfant avait été inscrit l'année précédente à un séjour de vacances où il avait été placé en hébergement avec des filles sans qu'il soit établi que cette situation ait été perçue comme une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
CAA de VERSAILLES N° 24VE02253 - 2025-06-24
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