Refus de la réclamation du titulaire d'un marché - Un courriel explicite, dépourvu d’ambiguïté et qui manifeste un désaccord de la part de l’acheteur public caractérise la naissance d’un différend

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 16 Avril 2026


Aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet d'une lettre de réclamation exposant les motifs du désaccord et, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, dans un délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.

L’apparition d’un différend résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur manifestant un désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire invitant l’acheteur à se prononcer. En revanche, le seul défaut de paiement de factures, en l’absence de refus explicite, ne suffit pas à caractériser un différend.

En l’espèce, il résulte de l’instruction que, à la suite d’échanges relatifs à l’incidence financière de la crise sanitaire, l’acheteur a, par un courriel du 30 avril 2021, refusé la demande d’augmentation du prix du marché formulée par le titulaire, tout en proposant des solutions alternatives.

Ce courriel constitue une prise de position écrite, explicite et dépourvue d’ambiguïté manifestant un désaccord, caractérisant ainsi la naissance d’un différend au sens des stipulations contractuelles.
Le titulaire doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette position au plus tard le 25 mai 2021. Il disposait dès lors d’un délai de deux mois pour adresser un mémoire en réclamation. Or, la lettre exposant les motifs du désaccord et le montant des sommes réclamées n’a été reçue que le 24 août 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai contractuel. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables faute d’avoir respecté le délai de réclamation prévu par le CCAG-PI.


CAA de PARIS N° 24PA03038 du 27 mars 2026