Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (…) ». L’article L. 2223-14 de ce code prévoit : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / (…) 4° Des concessions perpétuelles ».
Aux termes de l’article L. 2223-17 de ce code dans sa version applicable : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ».
Et aux termes de l’article R. 2223-20 du même code : « Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées ».
En l’espèce, les monuments funéraires et les dalles des tombes familiales ont été détruites par erreur, à l’occasion de travaux réalisés pour le compte de la commune, en exécution d’un arrêté municipal du 12 mai 2017 prononçant la reprise de terrains affectés à diverses concessions en état d’abandon, parmi lesquelles ne figuraient pas les concessions des consorts A... et B..., et qu’aucune exhumation des restes des défunts présents dans ces sépultures n’est intervenue. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la destruction des monuments funéraires et des dalles des tombes familiales en litige.
TA Lyon N° 2306007 – 2025-11-04
Aux termes de l’article L. 2223-17 de ce code dans sa version applicable : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ».
Et aux termes de l’article R. 2223-20 du même code : « Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées ».
En l’espèce, les monuments funéraires et les dalles des tombes familiales ont été détruites par erreur, à l’occasion de travaux réalisés pour le compte de la commune, en exécution d’un arrêté municipal du 12 mai 2017 prononçant la reprise de terrains affectés à diverses concessions en état d’abandon, parmi lesquelles ne figuraient pas les concessions des consorts A... et B..., et qu’aucune exhumation des restes des défunts présents dans ces sépultures n’est intervenue. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la destruction des monuments funéraires et des dalles des tombes familiales en litige.
TA Lyon N° 2306007 – 2025-11-04