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Répétition de rémunérations indûment versées: annulation de titres de perception portant sur des arrêts présentant un lien direct et certain avec un accident de service

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 4 Novembre 2026

Répétition de rémunérations indûment versées: annulation de titres de perception portant sur des arrêts présentant un lien direct et certain avec un accident de service

Selon l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige, le fonctionnaire dont la maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise du service ou sa mise à la retraite. Ces dispositions s’appliquent également au congé de longue maladie.

La date de consolidation ne suffit donc pas à exclure la prise en charge d’arrêts ultérieurs. Le lien direct et certain avec l’accident initial doit être apprécié en tenant compte des éléments médicaux, sans que l’accident doive constituer la cause exclusive de l’incapacité.

Par ailleurs, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 permet, en principe, de récupérer les rémunérations indûment versées dans les deux années suivant le premier jour du mois qui suit leur mise en paiement, même lorsqu’elles trouvent leur origine dans une décision créatrice de droits devenue définitive. La notification d’une lettre informant l’agent de l’intention de récupérer l’indu interrompt cette prescription ; la preuve de cette notification incombe à l’administration.

En l’espèce, une agente avait subi un accident reconnu imputable au service, affectant un coude déjà fragilisé par un accident antérieur. Après consolidation, elle avait été placée rétroactivement en congé de longue maladie, avec passage à demi-traitement. L’administration avait émis deux titres de perception de 8 731,93 euros et de 87,69 euros pour récupérer des rémunérations et indemnités considérées comme indues.

Les éléments médicaux attribuaient son incapacité permanente de 20 % à l’accident de service pour 3 % et à l’état antérieur pour 17 %. Cet état antérieur ne déterminait donc pas, à lui seul, son incapacité professionnelle.

Il n’était pas démontré que les arrêts découlaient exclusivement d’une affection de l’épaule non reconnue imputable au service. Ils conservaient ainsi un lien direct et certain avec l’accident, malgré leur survenance après consolidation. L’agente devait bénéficier du maintien intégral de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa retraite.
La cour annule les deux titres et ordonne la restitution des 896,69 euros déjà acquittés. Elle maintient, en revanche, un troisième titre, réduit à 287,05 euros, relatif à un demi-traitement versé après la date d’effet de la retraite. Cette créance n’était pas prescrite et l’imputabilité au service était sans incidence sur son bien-fondé.

CAA Versailles N° 25VE01012 du 26 mai 2026
 






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