Si un agent illégalement évincé ne peut prétendre au rappel de traitement en l’absence de service fait, il peut en revanche obtenir réparation intégrale des préjudices directement causés par l’illégalité commise.
Toutefois, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’un lien de causalité direct entre l’illégalité de la sanction et le préjudice invoqué, en tenant compte notamment de la gravité des fautes commises par l’agent.
En l’espèce, la cour retient que le comportement de l’intéressée, caractérisé par des agissements agressifs, répétés et graves à l’égard de collègues, de subordonnés et d’usagers, était de nature à justifier une sanction disciplinaire lourde. Ces fautes sont regardées comme totalement exonératoires de la responsabilité de la commune, de sorte que le préjudice financier allégué ne peut être imputé, même à supposer l’illégalité de la révocation, à l’action de l’administration.
La juridiction écarte également l’ensemble des griefs tirés de prétendus dysfonctionnements du service et d’un manquement à l’obligation de sécurité. Elle relève que la charge de travail de l’intéressée avait donné lieu à des mesures d’accompagnement et d’organisation, que les heures supplémentaires étaient compensées ou indemnisées, et qu’aucun élément ne permettait d’établir une mise en danger de l’agent. De même, les carences invoquées dans la gestion de carrière, la réintégration juridique, l’absence temporaire d’affectation, le versement des indemnités ou la transmission de documents administratifs ne révèlent pas de faute caractérisée imputable à la commune, certaines créances étant en outre prescrites.
La cour confirme ainsi le rejet intégral de la demande indemnitaire et précise que le retrait d’une sanction disciplinaire, même s’il est suivi d’une réintégration, n’emporte pas automatiquement droit à réparation lorsque le comportement de l’agent justifie, par sa gravité, l’exonération totale de responsabilité de la collectivité.
CAA de VERSAILLES N° 24VE00377 – 2025-11-20