Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la solidarité des membres d’un groupement peut être engagée en présence de désordres affectant un ouvrage. Il rappelle que cette solidarité ne se présume pas et doit résulter soit des stipulations contractuelles, soit des règles applicables en matière de responsabilité.
Le juge opère une distinction entre les obligations respectives des membres du groupement, en fonction de leur participation effective aux missions à l’origine des désordres constatés. La seule appartenance au groupement ne suffit pas à caractériser une responsabilité solidaire automatique.
Il en résulte que l’engagement de la solidarité suppose une analyse précise des fautes imputables à chacun et de leur lien direct avec les désordres, afin de respecter le principe de responsabilité proportionnée aux missions exercées.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00847 – 2025-12-03
Le juge opère une distinction entre les obligations respectives des membres du groupement, en fonction de leur participation effective aux missions à l’origine des désordres constatés. La seule appartenance au groupement ne suffit pas à caractériser une responsabilité solidaire automatique.
Il en résulte que l’engagement de la solidarité suppose une analyse précise des fautes imputables à chacun et de leur lien direct avec les désordres, afin de respecter le principe de responsabilité proportionnée aux missions exercées.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00847 – 2025-12-03