Retard de promotion et absence de médaille d'honneur du travail: des éléments insuffisants pour caractériser un harcèlement moral

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 30 Décembre 2025


L’administration doit protection à ses agents, sauf motif d’intérêt général, mais encore faut-il que l’agent apporte des éléments de fait suffisamment précis et concordants permettant de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral, l’administration devant ensuite démontrer que les faits sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, la cour juge que les éléments invoqués par Mme B. ne permettent pas, en l’espèce, de franchir le seuil de la présomption : les documents généraux (enquête syndicale, signalements, travaux du comité technique et du centre de gestion) décrivent un malaise au travail mais ne démontrent pas qu’elle aurait été personnellement visée.

De même, l’absence de promotion immédiate ou l’absence de médaille ne constituent pas, en eux-mêmes, des indices pertinents, ces avantages n’ayant pas le caractère de droits acquis. Quant aux attestations produites, elles ne suffisent pas à établir l’existence et la répétition de propos humiliants ou de pressions, et la présence de la directrice ou de son adjointe lors des ateliers d’animation est regardée comme relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Enfin, la cour écarte l’argument tiré d’un manque d’impartialité au motif que la directrice aurait obtenu la protection fonctionnelle à la suite d’une agression verbale : cette seule circonstance ne démontre pas que le refus opposé à Mme B. serait partial. En conséquence, la décision de refus de protection fonctionnelle est confirmée.


CAA de LYON -N° 23LY00251 – 2025-11-14