RH - Jurisprudence // Révocation pour pratiques managériales dégradantes et atteinte à la dignité des agents, malgré l’ancienneté et l’absence de sanction antérieure
L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité et ne doit subir ni agissements sexistes ni harcèlement moral. Toute faute commise dans l’exercice des fonctions expose l’agent à une sanction disciplinaire, parmi lesquelles figure la révocation. Il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits et au juge de contrôler leur qualification fautive ainsi que la proportionnalité de la sanction au regard de leur gravité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport établi à la suite d’un dispositif interne de prévention, que de nombreux témoignages concordants font état de comportements répétés imputables à l’agent, caractérisés par des propos injurieux, des attitudes humiliantes, des intrusions dans la vie privée des subordonnés, ainsi que des pratiques managériales fondées sur la dévalorisation et la mise sous pression des agents. Ces agissements ont entraîné des situations de souffrance au travail, matérialisées par des arrêts maladie, des consultations médicales spécialisées et des mutations de service.
Les éléments produits établissent également des comportements spécifiques de nature à ridiculiser certains agents ainsi que l’édiction de règles vestimentaires excessives assorties d’incidences sur l’évaluation professionnelle. En outre, des faits de mise à l’écart et de rupture de communication à l’égard d’un collaborateur, s’inscrivant dans un management qualifié de coercitif, sont corroborés par plusieurs témoignages.
es contestations de l’agent, tirées notamment de l’origine des attestations ou des performances professionnelles des témoins, ne sont pas de nature à remettre en cause la cohérence et la concordance des éléments recueillis.
Dans ces conditions, les faits reprochés, constitutifs de manquements répétés aux obligations de dignité et de respect, excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Eu égard à leur gravité, à leur répétition, à leurs conséquences sur le fonctionnement du service et à la position d’encadrement de l’intéressé, la sanction de révocation n’apparaît pas disproportionnée, malgré l’ancienneté de l’agent et l’absence de sanction antérieure.
TA Montpellier n°2403181 du 31 mars 2026
L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité et ne doit subir ni agissements sexistes ni harcèlement moral. Toute faute commise dans l’exercice des fonctions expose l’agent à une sanction disciplinaire, parmi lesquelles figure la révocation. Il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits et au juge de contrôler leur qualification fautive ainsi que la proportionnalité de la sanction au regard de leur gravité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport établi à la suite d’un dispositif interne de prévention, que de nombreux témoignages concordants font état de comportements répétés imputables à l’agent, caractérisés par des propos injurieux, des attitudes humiliantes, des intrusions dans la vie privée des subordonnés, ainsi que des pratiques managériales fondées sur la dévalorisation et la mise sous pression des agents. Ces agissements ont entraîné des situations de souffrance au travail, matérialisées par des arrêts maladie, des consultations médicales spécialisées et des mutations de service.
Les éléments produits établissent également des comportements spécifiques de nature à ridiculiser certains agents ainsi que l’édiction de règles vestimentaires excessives assorties d’incidences sur l’évaluation professionnelle. En outre, des faits de mise à l’écart et de rupture de communication à l’égard d’un collaborateur, s’inscrivant dans un management qualifié de coercitif, sont corroborés par plusieurs témoignages.
es contestations de l’agent, tirées notamment de l’origine des attestations ou des performances professionnelles des témoins, ne sont pas de nature à remettre en cause la cohérence et la concordance des éléments recueillis.
Dans ces conditions, les faits reprochés, constitutifs de manquements répétés aux obligations de dignité et de respect, excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Eu égard à leur gravité, à leur répétition, à leurs conséquences sur le fonctionnement du service et à la position d’encadrement de l’intéressé, la sanction de révocation n’apparaît pas disproportionnée, malgré l’ancienneté de l’agent et l’absence de sanction antérieure.
TA Montpellier n°2403181 du 31 mars 2026