L’affaire concerne l’évaluation d’un agent au regard de difficultés persistantes quant à la prise en compte des consignes et à l’exécution des instructions hiérarchiques. La juridiction relève que les éléments du dossier font état de manquements répétés, suffisamment établis pour caractériser une insuffisance professionnelle.
Deux des trois griefs imputés à M. A... tenant à des écarts de comportement récurrents au cours de la période de trois mois suivant sa titularisation sont établis. Ces deux écarts tenant respectivement à une méconnaissance de l'obligation d'obéissance hiérarchique et du respect du principe de dignité constituent des fautes au sens des articles 28 et 25 de la loi du 13 juillet 1983 de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Proportionnalité de la sanction
Compte tenu de la nature et de la fréquence des écarts décrits aux points 6 et 7 sur une période de courte durée, en infligeant à l'intéressé une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, le maire a prononcé une sanction qui ne revêt pas un caractère disproportionné. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a estimé que la sanction prononcée présentait un caractère disproportionné
CAA de BORDEAUX N° 23BX03181 – 2025-12-02