En vertu des dispositions du code général de la fonction publique, toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, celles-ci étant notamment réparties en groupes comprenant, pour le premier groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Par ailleurs, si les agents exerçant des fonctions syndicales bénéficient d’une liberté d’expression particulière liée à leur mandat, cette liberté doit être conciliée avec le respect des obligations déontologiques, de sorte que des propos ou comportements agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent peuvent, même en l’absence d’infraction pénale, constituer une faute disciplinaire.
En l’espèce, la sanction est fondée sur des propos tenus à l’égard d’un responsable des ressources humaines, diffusés au sein d’un groupe privé sur un réseau social. Les faits n’étant pas contestés, l’intéressé se borne à soutenir qu’ils s’inscrivaient dans l’exercice de son mandat syndical et qu’il n’est pas à l’origine de leur diffusion. Toutefois, il n’établit pas de lien entre ces propos et son activité syndicale.
En outre, la grossièreté des propos caractérise une atteinte aux obligations déontologiques, la circonstance tenant à leur diffusion par un tiers étant sans incidence sur sa responsabilité. Dans ces conditions, ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
TA Poitiers N° 2302611 du 19 mars 2026

