Selon l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 et l’article L. 2 du code de la commande publique, la qualification du financement dépend notamment de l’existence d’une prestation individualisée répondant aux besoins de la personne publique et dont l’aide constituerait la contrepartie.
Le principe d’égalité autorise des différences de traitement entre des situations différentes ou pour des raisons d’intérêt général, à condition qu’elles soient directement liées à l’objet du dispositif et ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des motifs qui les justifient.
Lorsque les aides ont vocation à financer des projets innovants contribuant au potentiel de croissance de l’économie, avec un retour financier ou extrafinancier attendu, l’autorité compétente peut en réserver le bénéfice à des projets présentant une ampleur suffisante.
Enfin, l’article 25 du règlement européen du 17 juin 2014 encadre les aides aux projets de recherche et de développement. La définition d’une fourchette de maturité technologique des projets admis à candidater doit être distinguée de la détermination des coûts effectivement éligibles au financement.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les subventions prévues par l’appel à projets litigieux constitueraient la contrepartie d’une prestation individualisée répondant aux besoins de l’Etat, le cahier des charges prévoyant que les entreprises candidates déterminent elles-mêmes les projets qu’elles proposent, les marchés et utilisateurs auxquels leurs offres sont destinées ainsi que leur modèle économique, et qu’il leur appartient notamment d’identifier les besoins de ces utilisateurs.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dispositif méconnaîtrait les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 et devrait être requalifié en marché public soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.
Conseil d'État N° 509230 du 29 octobre 2026