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La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Si le I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) prévoit le financement, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), des dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, les dépenses résultant de la mise en oeuvre de ses actions n'ont en revanche vocation à être financées par cette taxe que si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conseil d'État N° 487829 – 2025-11-19
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Si le I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) prévoit le financement, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), des dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, les dépenses résultant de la mise en oeuvre de ses actions n'ont en revanche vocation à être financées par cette taxe que si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conseil d'État N° 487829 – 2025-11-19

Réparation des dommages résultant de la destruction de monuments funéraires