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Un agent public qui n'a révélé aucune information ou document confidentiel dans le cadre de ses fonctions n’est pas responsable des propos insultants de son conjoint sur les réseaux sociaux, à l'encontre de son propre supérieur

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 18 Mars 2026

Un agent public qui n'a révélé aucune information ou document confidentiel dans le cadre de ses fonctions n’est pas responsable des propos insultants de son conjoint sur les réseaux sociaux, à l'encontre de son propre supérieur

Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. "

Selon l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".

Selon l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...). "

En l’espèce, la publication de propos insultants à l'encontre du directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes résulte d'un post sur le compte Facebook de l'époux de Mme A... épouse B... et ne saurait par là même être imputable à cette agente publique.

A cet égard, si son conjoint a, à la fin de son propos, indiqué " qui peut nous renseigner ' ", il n'a pas entendu renvoyer, par l'utilisation de ce pronom personnel complément à la première personne du pluriel, au couple formé avec Mme A... mais nécessairement, au regard de l'intitulé du post, à l'ensemble des soignants et des personnes s'opposant à la vaccination obligatoire pour ces personnels.

Même si Mme A... épouse B... a pu rapporter à son époux une partie des propos tenus par son directeur, lors de l'entretien professionnel portant sur l'obligation vaccinale des personnels soignants, cette dernière, qui n'a révélé aucune information ou document confidentiel dans le cadre de ses fonctions, ne saurait être tenue pour responsable des propos véritablement injurieux et offensants tenus par son époux à l'encontre de son propre supérieur hiérarchique.

Dans ces conditions, en l'absence de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle et à l'obligation de réserve, l'autorité administrative ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, retenir que ces faits pouvaient donner lieu à sanction à l'encontre de la fonctionnaire.


CAA de TOULOUSE N° 23TL03079 du 20 janvier 2026







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