Un maire peut décider l’euthanasie d’un chien, y compris lorsqu’il n’appartient pas à une catégorie de chiens dits “dangereux” ?

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 15 Avril 2026

Le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d'animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité.

En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie.

En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Le fait, pour le maire d'une commune ou le préfet, de ne pas restituer un animal à son propriétaire constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier. Toutefois, eu égard à l'office du juge des référés, cette atteinte, pour justifier une suspension de la mesure, est également subordonnée à l'existence d'une illégalité manifeste.

En l’espèce, il résulte de l'instruction que le chien a été, en quelques semaines, l'auteur de plusieurs agressions de voisins ou de passants que ses propriétaires, parfois présents à ses côtés, n'ont pas été en mesure de contrôler. Les morsures de l'animal ont donné lieu à des traumatismes ou des blessures sévères, que ses propriétaires ont systématiquement minimisés, en les justifiant par des éléments de contexte ou par l'absence d'intentionnalité de l'animal.

L'évaluation comportementale conduite par le vétérinaire diligenté par l'administration a classé ce chien comme présentant le risque de dangerosité le plus élevé, soulignant son agressivité et son refus de se laisser approcher, et préconisant expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives.

Par suite, les arrêtés par lesquels le maire a décidé, dans un premier temps le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et, dans un second temps, après une évaluation comportementale, son euthanasie, ne revêtent pas, au regard des obligations qui incombent à l'autorité municipale en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 2, un caractère disproportionné de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale au droit de propriété.


Conseil d'État N° 514121 du 1er avril 2026


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