Une agente contractuelle peut faire l'objet d'un licenciement pendant sa période de grossesse lorsque ce licenciement est prononcé du fait d'une faute grave non liée à son état de grossesse.

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 3 Décembre 2025

Un agent contractuel de la fonction publique territoriale dont la situation est régie par les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 peut faire l'objet d'un licenciement pendant sa période de grossesse lorsque ce licenciement est prononcé du fait d'une faute grave non liée à son état de grossesse. Toutefois la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée avant le terme de la période d'essai et pendant le congé maternité.

Le département soutient que la décision attaquée a été prise au motif que Mme A, recrutée pour exercer les fonctions de psychologue au sein d’un centre médico psycho pédagogique, ne présentait pas les qualités requises pour le poste. Pour justifier de la réalité de ce grief, la collectivité territoriale produit un rapport rédigé le 12 décembre 2022 par la directrice du centre faisant état de divers manquements de Mme A, notamment une incapacité à travailler en équipe et un faible niveau d'activité.

Toutefois, ce rapport, tant dans les termes généraux dans lesquels il est rédigé que dans les circonstances dans lesquelles il est intervenu, soit quelques jours après que le département a eu connaissance le 5 décembre 2022 de l'état de grossesse de Mme A et des complications afférentes sur son état de santé, ne permet pas de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle alléguée, alors que Mme A n'a exercé ses fonctions que sur une période d'un mois et demi. A cet égard, il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci a été recrutée dans un contexte de travail conflictuel avec un changement d'équipe dirigeante et qu'elle n'a pas eu de difficultés d'intégration au sein de l'équipe avec laquelle elle entretenait des relations courtoises.

En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la requérante aurait refusé de se rendre sans motif aux réunions, l'intéressée ayant progressivement augmenté le nombre d'actes effectué chaque semaine, alors même qu'un dysfonctionnement avec le secrétariat n'a pas permis d'attribuer autant d'actes que ce qu'elle aurait souhaité. Par suite, le licenciement prononcé en cours de grossesse, et motivé à tort par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, méconnaît les dispositions de l'article 41 du décret du 15 février 1988. (…)

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Rappel - Un agent contractuel peut bénéficier de congé de maternité supplémentaire
 lié à un état pathologique résultant de la grossesse dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement, pris de manière continue ou discontinue, lorsque cet état pathologique est attesté par un certificat médical et que l'intéressée en fait expressément la demande auprès de son employeur.

En l'espèce, pour la période considérée du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023 Mme A ne démontre pas qu'elle aurait déposé une demande de congé de maternité auprès de son employeur. Ses courriers des 5 et 6 décembre 2022 se bornent à informer son administration de son état de grossesse et précisent que le congé de maternité débutera à compter du 30 janvier 2023. Elle joint à ses courriers son arrêt maladie du 5 décembre 2022 qui mentionne des contractions utérines sans pour autant établir de rapport avec un état pathologique lié à sa grossesse. Si le certificat médical du 12 décembre 2022 permet, en revanche, d'établir un tel lien, Mme A ne produit aucune déclaration de congé pathologique à la suite de ce certificat.

Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, en l'état de l'instruction, qu'elle devait être placée en congé pathologique et qu'elle aurait dû percevoir une pleine rémunération pendant la période en litige.


TA Marseille N° 2301438 – 2025-09-18





 



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