L’autorité disciplinaire peut prouver les faits par tout moyen, mais qu’elle reste tenue à une obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents. Elle juge toutefois que cette loyauté n’est pas méconnue lorsque les échanges ont eu lieu sur une messagerie professionnelle mise à disposition pour le service et qu’ils n’étaient ni identifiés comme personnels ni comme privés.
En tout état de cause le licenciement ne reposait pas sur des propos restés confidentiels, mais sur ceux qui avaient été involontairement partagés pendant la réunion.
Messagerie professionnelle et loyauté de la preuve : la sanction disciplinaire validée
L’administration peut établir les faits disciplinaires par tout moyen, sous réserve du respect de son obligation de loyauté. En l’espèce, les échanges litigieux ont été tenus sur une messagerie professionnelle mise à disposition de l’agent, sans mention de caractère personnel ou privé. Dès lors, la récupération de ces messages, y compris via constat d’huissier après recours à un prestataire, ne caractérise pas un procédé déloyal. L’administration pouvait ainsi légalement se fonder sur l’ensemble des échanges pour établir la matérialité des faits reprochés.
Les propos tenus, bien que diffusés accidentellement, présentent un caractère grossier, dénigrant et irrespectueux à l’égard de la hiérarchie et de collègues, révélant un manquement aux obligations de dignité, de loyauté, de réserve et d’exemplarité, d’autant plus marqué au regard des fonctions d’encadrement exercées.
S’y ajoute un refus de transmission des échanges à l’autorité hiérarchique, constitutif d’un manquement à l’obligation d’obéissance. Compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, la sanction du deuxième groupe infligée n’est pas jugée disproportionnée.
Agent contractuel en CDI : licenciement sans préavis ni indemnité.
Trois séries de griefs : d’abord des propos sexistes, misogynes et irrespectueux tenus pendant une réunion; ensuite un comportement déloyal dans la conduite du projet, avec dénigrement des orientations retenues, manque d’implication à certaines réunions et geste vulgaire lors d’une visioconférence; enfin des activités sportives pratiquées de manière répétée pendant le temps de travail en télétravail, établies notamment par un constat d’huissier et un rapport RH fondé sur Strava, malgré l’argument tiré d’un décalage horaire de l’application.
CAA de TOULOUSE N° 24TL01209 du mardi 07 avril 2026
CAA de TOULOUSE N° 24TL01215 du mardi 07 avril 2026