Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel était appelé à examiner la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe II de l’article 63 de la loi de finances pour 2025.
Ces dispositions validaient rétroactivement les impositions directes locales dues au titre des années 2023 et 2024, en neutralisant les effets de la décision du juge administratif suprême ayant jugé illégales certaines modalités de calcul du mécanisme de majoration ou de minoration de la valeur locative des locaux professionnels, dit « planchonnement ». La société requérante soutenait que cette validation portait atteinte aux exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, faute de motif impérieux d'intérêt général.
Après examen des travaux préparatoires et de l’objectif avancé par le législateur, le Conseil constitutionnel relève que la validation avait pour finalité d’éviter un contentieux massif susceptible d'affecter l’administration fiscale et de créer un risque financier pour l’État et les collectivités.
Toutefois, il juge que ni un risque contentieux d’ampleur, ni un risque financier significatif ne sont établis. Par ailleurs, les contestations portaient uniquement sur un dispositif transitoire d'atténuation des effets de la révision des valeurs locatives et ne pouvaient conduire qu’à une décharge partielle limitée.
Constatant l’absence de motif impérieux d’intérêt général justifiant la validation rétroactive, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, notamment ceux tirés de l'égalité devant la loi et devant les charges publiques. La censure prend effet dès la publication de la décision et bénéficie à toutes les instances non définitivement jugées.
Conseil constitutionnel n° 2025-1174 QPC – 2025-11-28
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Me Antoine BERGEOT

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