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RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Abaissement d’échelon justifié par les insultes et menaces proférées par un agent à l’encontre de sa hiérarchie

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/03/2016 )



M. B...a été sanctionné pour avoir tenu des propos insultants et menaçants à l'égard de sa hiérarchie ainsi que des élus de sa commune et fait preuve d'un comportement agressif ; il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations rédigées le lendemain des faits par le responsable de la police municipale et son adjointe, qu'alors que lui était notifiée, le 18 janvier 2012, sa notation au titre de l'année 2011, M. B...a fait preuve d'un comportement particulièrement insultant et virulent à l'égard de son chef de service et a menacé de se rendre au cabinet du maire pour y effectuer une " prise d'otages " ; quatre agents de la police municipale ont dû s'interposer pour mettre fin à cette altercation ; 

Invité à s'exprimer sur les faits, lors de la séance du conseil de discipline en date du 9 mai 2012, M. B... a reconnu s'être emporté après avoir pris connaissance de sa note et a précisé que ce comportement était tout à fait inhabituel ; s'il conteste l'existence de violences physiques, ce que corrobore l'attestation qu'il produit, rédigée le 5 mars 2012 et émanant d'un autre agent, ce motif ne fonde pas la décision en litige ; la matérialité des violences verbales, en particulier des propos particulièrement obscènes proférés par l'intéressé à l'encontre de son chef de service, ainsi que son comportement agressif sont en revanche établis ;

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
Les faits mentionnés constituent des fautes de nature à justifier une sanction ; eu égard à la nature de ces faits, en dépit de l'état de fragilité psychologique allégué par le requérant et de la circonstance selon laquelle il aurait été surpris de recevoir notification de sa notation, le maire, en abaissant d'un échelon le requérant, conformément à l'avis du conseil de discipline, ce qui constitue une sanction du deuxième groupe, n'a pas pris une sanction qui serait disproportionnée ;

CAA de NANCY N° 15NC00178 - 2015-12-03







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