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Sécurité locale - Police municipale

Absence de port du masque - Il appartient aux agents verbalisateurs d'apprécier, le cas échant, dans un contexte donné, si l'infraction est constituée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/09/2020 )



Absence de port du masque - Il appartient aux agents verbalisateurs d'apprécier, le cas échant, dans un contexte donné, si l'infraction est constituée
Par un arrêté du 19 août 2020, pris sur le fondement du II de l'article 1er du décret du 10 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a imposé le port du masque, à compter du 21 août 2020 à 7 heures pendant une période de 30 jours pouvant être prolongée si les indicateurs épidémiologiques le justifient (article 3), d'une part (article 1er) à toute personne d'au moins onze ans sur l'ensemble de la commune de Toulouse lorsqu'elle se trouve sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public entre 7 heures et 3 heures, en complément de l'obligation de respect des mesures barrière et de l'obligation du port du masque dans les transports en commun, ainsi que, d'autre part (article 2), à toute personne d'au moins onze ans dans les marchés de plein air, brocantes et vide-greniers dans l'ensemble du département de Haute-Garonne en complément de l'obligation de respect des mesures barrières. Par ailleurs, l'arrêté précise à son article 4 que dans les secteurs définis aux articles 1er et 2, l'obligation du port du masque s'applique à l'ensemble des utilisateurs d'un véhicule de déplacement individuel, à l'exception des automobilistes et des passagers d'un véhicule à habitacle fermé. Sont, en vertu de l'article 5, exceptées des obligations prévues aux articles 1er et 2, les personnes en situation de handicap qui sont munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
(…)

Port généralisé du masque
Compte tenu des difficultés rencontrées antérieurement pour faire respecter des mesures de police moins contraignantes destinées à lutter contre la propagation du virus ainsi que de l'objectif de simplicité et de lisibilité d'une obligation de port du masque qui vise à en assurer l'effectivité auprès des populations concernées, Mme A..., en se bornant, par des considérations générales, à indiquer que les mesures auraient dû être circonscrites au centre-ville historique de Toulouse ainsi qu'aux marchés de plein air et brocantes, marqués par un afflux important de population ou l'étroitesse des rues et la densité des commerce, n'apporte pas les éléments de nature à faire apparaître que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment du tissu urbain à Toulouse, l'arrêté, serait manifestement illégal pour avoir pris en compte, d'une part, l'ensemble des marchés de plein air, brocantes et vide-greniers du département et, d'autre part, pour avoir délimité à Toulouse des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.

Coût d'acquisition des masques et conséquences sur les libertés fondamentales en cause :
En l'espèce, au regard du montant de ses ressources, du coût réel des masques homologués qu'ils soient à usage unique, et qui peuvent s'acheter de manière nettement plus économique par lots qu'à la pièce, ou à usages multiples après lavage, ainsi que des aides dont elle a déjà bénéficié à ce sujet ou qu'elle peut encore solliciter auprès des services sociaux, Mme A... ne justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle ou pour l'ensemble des personnes en situation de précarité de suspendre l'arrêté ou de bénéficier à très bref délai d'une mesure de distribution gratuite d'au moins vingt-huit masques.

Dérogation au port du masque pour l'exercice d'activités physiques et sportives, pour les personnes " sans domicile fixe ", boire ou s'alimenter sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
Un arrêté préfectoral comme celui en cause n'a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.
Il ne ressort pas, en outre, des termes de l'arrêté préfectoral en litige qu'il ferait obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes, d'enlever temporairement le masque en particulier pour les besoins d'une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes ou pour la consommation d'aliments ou de boissons.

Il appartient en outre aux agents verbalisateurs d'apprécier, le cas échant, dans un contexte donné, si l'infraction d'absence de port du masque est constituée.


Conseil d'État N° 443904 - 2020-09-14

 











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