
Il résulte des articles L. 511-2, L. 512-1, L. 512-8, R. 512-31, du II de l'article R. 512-33, du I de l'article R. 512-47 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de telle façon que l'ensemble de ses activités relève désormais, en application de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 et du fait des dangers ou inconvénients qu'elles présentent pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du régime de la déclaration, l'exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration en application de l'article R. 512-47. Saisi de cette déclaration, il appartient en principe au préfet de délivrer au déclarant un récépissé et de lui communiquer une copie des prescriptions générales désormais applicables à l'installation.
Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales.
Pour les édicter, il est loisible au préfet ou bien de prendre un nouvel arrêté ou bien de modifier l'arrêté qu'il avait pris antérieurement alors que l'installation relevait du régime de l'autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu'il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l'exploitation.
Conseil d'État N° 413898 - 2019-06-26
Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales.
Pour les édicter, il est loisible au préfet ou bien de prendre un nouvel arrêté ou bien de modifier l'arrêté qu'il avait pris antérieurement alors que l'installation relevait du régime de l'autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu'il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l'exploitation.
Conseil d'État N° 413898 - 2019-06-26
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