// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Affaires juridiques

Certification de la signature électronique des communes

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/09/2019 )



Certification de la signature électronique des communes
L'article R. 2131-1-B du code général des collectivités territoriales impose au dispositif de télétransmission d'assurer l'authentification de la collectivité émettrice : la personne assurant la télétransmission doit être identifiée au moyen d'un certificat personnel d'authentification de type RGS (référentiel général de sécurité) et de niveau au moins substantiel (cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité approuvé par l'arrêté du 23 mai 2017).

Ce certificat, dont le coût représente en moyenne 100 euros par an, est à distinguer du certificat de signature électronique délivré dans le cadre de la dématérialisation de la chaîne comptable.
Il se distingue par sa fonction, puisque le certificat exigé dans le cadre de la transmission au contrôle de légalité sert à permettre l'authentification de la personne chargée de la télétransmission, tandis que le certificat de signature est utilisé pour signer les fichiers électroniques. Il se distingue également par son degré de sécurité.

Les certificats émis dans le cadre de la dématérialisation de la chaîne comptable ne font pas l'objet d'une homologation.
Une homologation RGS de niveau au moins substantiel est requise pour la transmission au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Il n'est donc pas possible de permettre aux fins du contrôle de légalité le recours aux certificats de signature délivrés pour la dématérialisation de la chaîne comptable.

Il est recommandé d'acquérir le certificat pour le compte de la personne matériellement chargée de la transmission au contrôle de légalité, et non de l'élu pour le compte duquel elle est réalisée.

Cela permet d'éviter son renouvellement dans l'hypothèse d'un changement de mandat. Le service chargé de la transmission peut également être partagé par plusieurs collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

Sénat - R.M. N° 09395 - 2019-09-05


 











Les derniers articles les plus lus