Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...)".
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En l'espèce, Pour écarter le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance, par la délibération litigieuse, de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la cour a retenu qu'à supposer même que n'aient pas été joints à la convocation la notice de présentation et les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur comme le soutenait la commune, la transmission du projet de délibération mentionnant l'annexion du projet de modification et du rapport du commissaire enquêteur mettait les conseillers municipaux à même de les réclamer.
Toutefois, la seule circonstance que le projet de délibération faisait référence à des documents ayant vocation à être annexés à la délibération à intervenir ne suffit pas à regarder l'obligation résultant de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales comme remplie.
Par suite, l'association est fondée à soutenir que la cour, à laquelle il revenait d'apprécier si les documents en question avaient bien été joints au projet de délibération, a commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions.
Conseil d'État N° 421780 - 2019-12-31
NDLR/ Veuillez nous excuser du retard pour le signalement de cette décision que nous n'avions pas retenue lors de sa parution.
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En l'espèce, Pour écarter le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance, par la délibération litigieuse, de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la cour a retenu qu'à supposer même que n'aient pas été joints à la convocation la notice de présentation et les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur comme le soutenait la commune, la transmission du projet de délibération mentionnant l'annexion du projet de modification et du rapport du commissaire enquêteur mettait les conseillers municipaux à même de les réclamer.
Toutefois, la seule circonstance que le projet de délibération faisait référence à des documents ayant vocation à être annexés à la délibération à intervenir ne suffit pas à regarder l'obligation résultant de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales comme remplie.
Par suite, l'association est fondée à soutenir que la cour, à laquelle il revenait d'apprécier si les documents en question avaient bien été joints au projet de délibération, a commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions.
Conseil d'État N° 421780 - 2019-12-31
NDLR/ Veuillez nous excuser du retard pour le signalement de cette décision que nous n'avions pas retenue lors de sa parution.
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