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Départements - Aide à domicile versée sous la forme d'une allocation mensuelle de subsistance familiale - Limites du règlement départemental

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/06/2019 )



Départements - Aide à domicile versée sous la forme d'une allocation mensuelle de subsistance familiale - Limites du règlement départemental
Le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées. 

Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil départemental ne pouvait légalement refuser à un ménage l'allocation mensuelle de subsistance familiale, qui relève des prestations légales d'aide sociale régies par les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au seul motif, et sans procéder à l'évaluation de leur situation et de celle de leurs enfants, qu'en vertu du règlement départemental d'aide sociale, un même ménage ne pouvait en bénéficier plus de quatre fois dans l'année.

Conseil d'État N° 417467 - 2019-05-29

Voir également Conseil d'État N° 417406 - 2019-05-29  (Bulletin du 05/06/2019)




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