
Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (...) ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". Il s'ensuit que les dommages imputables à des travaux effectués sur une voie départementale ou à l'état matériel de cette dernière n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département.
Il est constant que la route départementale 405 appartient au domaine public routier du département du Jura et que la société GMF Assurances impute les dommages dont elle demande l'indemnisation, au revêtement de cette voie au niveau du giratoire où s'est produit l'accident. Dès lors, en vertu des principes rappelés ci-dessus, ces dommages ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que la demande de la société GMF Assurances tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, portée en appel à la somme de 10 352,98 euros, est mal dirigée et ne peut qu'être rejetée.
CAA de NANCY N° 17NC02950 - 2019-01-29
Il est constant que la route départementale 405 appartient au domaine public routier du département du Jura et que la société GMF Assurances impute les dommages dont elle demande l'indemnisation, au revêtement de cette voie au niveau du giratoire où s'est produit l'accident. Dès lors, en vertu des principes rappelés ci-dessus, ces dommages ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que la demande de la société GMF Assurances tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, portée en appel à la somme de 10 352,98 euros, est mal dirigée et ne peut qu'être rejetée.
CAA de NANCY N° 17NC02950 - 2019-01-29
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