
L'entretien des voies communales constitue une obligation pour les communes qui relève des dépenses obligatoires mises à la charge de ces collectivités en application de l'article L. 2321-2 du CGCT.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des particuliers sollicités par l'autorité territoriale participent bénévolement à ces travaux d'entretien.
Le Conseil d'État a établi de longue date que des particuliers peuvent collaborer occasionnellement à l'exercice du service public. Leur intervention peut avoir lieu spontanément, en particulier dans une situation d'urgence lorsqu'il s'agit de porter secours à des personnes, ou bien à la demande ou avec l'accord de l'autorité publique.
L'activité à laquelle ces personnes apportent leur concours doit constituer un véritable service public, c'est-à-dire une activité d'intérêt général spécialement organisée par une personne publique. Outre le fait que leur participation à l'exercice du service public doit être effective, il ne peut s'agir que d'une activité à caractère temporaire.
Seuls des particuliers peuvent se voir reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service public, celle-ci ne pouvant s'appliquer aux agents publics qui sont placés dans une situation légale et réglementaire à l'égard de l'administration. Le statut de collaborateur occasionnel du service public est protecteur pour les intéressés. Ils ont ainsi le droit d'obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l'accomplissement de leur mission alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration. La responsabilité de l'administration est également engagée à raison des dommages qu'ils ont causés.
Par ailleurs, ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de la protection fonctionnelle selon les règles de droit commun (CE, 13 janvier 2017, n° 386799 ).
Sénat - R.M. N° 01684 - 2019-03-07
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des particuliers sollicités par l'autorité territoriale participent bénévolement à ces travaux d'entretien.
Le Conseil d'État a établi de longue date que des particuliers peuvent collaborer occasionnellement à l'exercice du service public. Leur intervention peut avoir lieu spontanément, en particulier dans une situation d'urgence lorsqu'il s'agit de porter secours à des personnes, ou bien à la demande ou avec l'accord de l'autorité publique.
L'activité à laquelle ces personnes apportent leur concours doit constituer un véritable service public, c'est-à-dire une activité d'intérêt général spécialement organisée par une personne publique. Outre le fait que leur participation à l'exercice du service public doit être effective, il ne peut s'agir que d'une activité à caractère temporaire.
Seuls des particuliers peuvent se voir reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service public, celle-ci ne pouvant s'appliquer aux agents publics qui sont placés dans une situation légale et réglementaire à l'égard de l'administration. Le statut de collaborateur occasionnel du service public est protecteur pour les intéressés. Ils ont ainsi le droit d'obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l'accomplissement de leur mission alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration. La responsabilité de l'administration est également engagée à raison des dommages qu'ils ont causés.
Par ailleurs, ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de la protection fonctionnelle selon les règles de droit commun (CE, 13 janvier 2017, n° 386799 ).
Sénat - R.M. N° 01684 - 2019-03-07
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