
Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".
En l'espèce, la veille du premier tour de scrutin, en fin de matinée, les candidats d'une liste ont fait déposer, dans les boîtes aux lettres de la plupart des habitants de la commune, un tract faisant le bilan des réalisations de la municipalité en place depuis 2014, annonçant certains projets nouveaux et comportant diverses insinuations à l'encontre des candidats de la liste adverse, accompagné de leur profession de foi et d'un bulletin de vote au nom de leur liste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral.
Eu égard
- au contenu pour partie nouveau de ce document, auquel les candidats adverses n'ont pu réagir utilement,
- au caractère général de sa distribution
- et à la circonstance que le dernier candidat élu a recueilli un nombre de voix égal à la majorité absolue, nécessaire pour être élu au premier tour…
Cette diffusion a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 428362 - 2019-07-17
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".
En l'espèce, la veille du premier tour de scrutin, en fin de matinée, les candidats d'une liste ont fait déposer, dans les boîtes aux lettres de la plupart des habitants de la commune, un tract faisant le bilan des réalisations de la municipalité en place depuis 2014, annonçant certains projets nouveaux et comportant diverses insinuations à l'encontre des candidats de la liste adverse, accompagné de leur profession de foi et d'un bulletin de vote au nom de leur liste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral.
Eu égard
- au contenu pour partie nouveau de ce document, auquel les candidats adverses n'ont pu réagir utilement,
- au caractère général de sa distribution
- et à la circonstance que le dernier candidat élu a recueilli un nombre de voix égal à la majorité absolue, nécessaire pour être élu au premier tour…
Cette diffusion a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 428362 - 2019-07-17
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