
Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
A la suite d'inondations, un département a mis en place des caniveaux et d'autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Le requérant soutient qu'en raison de l'entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d'un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l'inondation et se prévalant de l'approche de la saison des pluies.
Le requérant ne justifie pas en revanche de l'existence d'un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre de l'article L. 521-3 du CJA d'ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du CJA n'est pas remplie.
Conseil d'État N° 424005 - 2019-02-28
En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
A la suite d'inondations, un département a mis en place des caniveaux et d'autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Le requérant soutient qu'en raison de l'entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d'un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l'inondation et se prévalant de l'approche de la saison des pluies.
Le requérant ne justifie pas en revanche de l'existence d'un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre de l'article L. 521-3 du CJA d'ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du CJA n'est pas remplie.
Conseil d'État N° 424005 - 2019-02-28
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