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RH - Rép. Ministérielles

Durée maximale d'occupation d'un emploi dans la fonction publique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/11/2020 )



Durée maximale d'occupation d'un emploi dans la fonction publique
Afin de favoriser les mobilités inter-versants des agents contractuels de droit public, l'article 71 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé la possibilité de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l'État ou à un établissement public de l'État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pourra bénéficier directement d'un contrat à durée indéterminée (CDI) s'il est recruté par un employeur public relevant d'un autre versant. La portabilité du contrat à durée indéterminée ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi définies par son nouvel employeur.

La portabilité du contrat à durée indéterminée n'a pas d'incidence sur les mouvements de mutation des fonctionnaires de l'État, qui sont visés par l'article 25 de la même loi. L'article 25 de la loi a institué une procédure de mutation allégée des seuls fonctionnaires pour une mobilité renforcée. Le formalisme de la procédure de mutation a été profondément simplifié par la suppression de l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
Par ailleurs, une nouvelle priorité légale a été instituée au profit des fonctionnaires qui sollicitent une mutation en leur qualité de proche aidant et, dans la fonction publique de l'État seulement, au profit des fonctionnaires privés d'emploi à la suite d'une restructuration de service.

Les employeurs publics disposent désormais des moyens juridiques pour structurer la politique de mobilité qu'ils estiment la mieux correspondre au besoin du service public.
Sans déroger aux priorités légales, ils peuvent édicter des lignes directrices de gestion pour ériger des critères subsidiaires afin de départager des candidatures à la mutation, notamment pour "conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement".

En outre, l'autorité compétente peut définir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupations de certains emplois afin de mettre en œuvre une gestion dynamique des ressources humaines.

La possibilité de fixer des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois a été introduite par 
l'article 11 du décret n° 2019-1265  du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) et qui permet aux administrations et établissements publics de l'État, de fixer ce type de durée pour cinq motifs principaux dont des difficultés particulières de recrutement pouvant se concentrer dans certaines zones géographiques. Ces durées mini-maxi prises en conformité avec les règles d'occupation des postes fixées dans les statuts particuliers des personnels, peuvent faire l'objet de recommandations au sein des lignes directrices de gestion ministérielles ou être rendues obligatoires dans un arrêté ministériel signé par le ou les ministre (s) intéressé (s) et le ministre chargé de la fonction publique après consultation du ou des comités sociaux compétents. Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou s'agissant de la durée minimale pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale d'un agent.

De plus, l'article 11 du décret du 29 novembre 2019 a prévu qu'à sa demande l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité. Les ministères ayant fait le choix d'instaurer des durées maximales pour certains de leurs postes ont prévu des modalités spécifiques d'accompagnement pour les agents qui occupent ces emplois. Elles peuvent notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convienne et de poursuivre sa carrière.

Le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, c'est à dire d'être affecté sur un emploi ou temporairement placé en instance d'affectation, pour assurer par exemple, une mission.


Sénat - R.M. N° 14518 - 2020-10-29

 



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