
LOI n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019
>> Les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024. Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale désigne les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.
Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.
Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions mentionnés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.
JORF n°0119 du 23 mai 2019 - NOR: INTX1911079L
>> Les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024. Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale désigne les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.
Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.
Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions mentionnés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.
JORF n°0119 du 23 mai 2019 - NOR: INTX1911079L
Dans la même rubrique
-
Actu - Boîte à outils pour la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE sur l’évaluation des politiques publiques
-
Actu - Nouvelles règles de filtrage pour les investissements étrangers dans l’UE
-
Actu - Appels à projets Life 2025 : info day France le 29 avril 2025
-
Actu - Durabilité et devoir de vigilance: les députés européens approuvent le report des nouvelles règles
-
Actu - La Commission présente « ProtectEU » : une nouvelle stratégie européenne de sécurité intérieure