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Affaires juridiques

Faculté pour le préfet de demander la suspension d'un acte préparatoire dès lors qu’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte est invoqué

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/04/2019 )



Faculté pour le préfet de demander la suspension d'un acte préparatoire dès lors qu’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte est invoqué
Il résulte de l'article L. 2131-6 du CGCT que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire. Il en résulte également qu'il peut assortir ce recours d'une demande de suspension, y compris lorsqu'il est dirigé contre un acte présentant un caractère préparatoire ayant pour objet d'engager ou de poursuivre une procédure administrative, et qu'il est fait droit à cette demande dès lors qu'un moyen paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'acte préparatoire déféré par le représentant de l'Etat s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence de ce dernier. Par ailleurs, les dispositions précitées ont été rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du CGCT. 

Si les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, c'est sous réserve des cas où il en est disposé autrement par la loi. Tel est le cas lorsque le représentant de l'Etat dans le département demande au juge administratif, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, la suspension d'un acte d'une communauté de communes, sans qu'ait d'incidence à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que l'acte en cause ne revêtirait qu'un caractère préparatoire et s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence du représentant de l'Etat.

A noter >> Transfert de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers - Interdiction applicable aux transferts entre EPCI et syndicats mixtes.

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets. Eu égard à leur objet, ces dispositions s'appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu'ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu'ils interviennent, comme en l'espèce, entre un établissement public de coopération intercommunale et un syndicat mixte.

Conseil d'État N° 418906 - 2019-04-05











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