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Assurances

Franchise "catastrophes naturelles" pour les entreprises et les collectivités

Article ID.CiTé du 13/10/2020



Franchise "catastrophes naturelles" pour les entreprises et les collectivités
L'article A. 125-1 du code des assurances prévoit que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise soit modulée en fonction du nombre de constatations pour ce risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

La modulation de cette franchise a pour but d'inciter les communes à mettre en place un plan de prévention des risques naturels (PPRN). Cette modulation cesse de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Cette politique d'incitation a fait ses preuves puisqu'au 31 décembre 2017, 92 % des communes exposées à un risque sont couvertes par un PPRN.

Toutefois, le Gouvernement comprend que la modulation de franchise seule peut être mal comprise des assurés car elle ne dépend pas des mesures de prévention qu'eux-mêmes auraient prises. La réforme de ce dispositif de franchise est concertée dans le cadre du projet de réforme du régime des catastrophes naturelles


Sénat - R.M. N° 17213 - 2020-09-24
 




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