
Les projets commerciaux les plus importants en surface de vente font l'objet d'un régime d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC), lors duquel est vérifiée leur conformité aux critères fixés par la loi par les commissions départementales et, le cas échéant, la commission nationale d'aménagement commercial (articles L. 752-1 à L. 752-4 du code de commerce). Ces projets font aussi l'objet d'autorisations d'urbanisme délivrées, selon les cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
En l'état actuel de la législation, le code de l'urbanisme prévoit le contrôle de la conformité des travaux par rapport à l'autorisation d'urbanisme délivrée. Ce contrôle appelé "récolement" est obligatoire pour les établissements recevant du public dont font partie la très grande majorité des équipements commerciaux. Toutefois, ce récolement au titre du code de l'urbanisme ne permet pas de contrôler les éléments de l'AEC qui relèvent, eux, du code du commerce.
C'est pourquoi la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique élargit la procédure de récolement aux critères de l'AEC fixés dans le code de commerce. Celui-ci sera réalisé à l'achèvement des travaux sur la base d'une attestation réalisée par un professionnel, agréé par le préfet de département dans des conditions et critères définis par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, ce récolement permettra de sanctionner les cas d'exploitation illicite en permettant à des agents habilités de constater les infractions, et en conférant au préfet une compétence liée pour mettre en demeure l'exploitant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, d'imposer sous astreinte la fermeture.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7919 - 2019-04-09
En l'état actuel de la législation, le code de l'urbanisme prévoit le contrôle de la conformité des travaux par rapport à l'autorisation d'urbanisme délivrée. Ce contrôle appelé "récolement" est obligatoire pour les établissements recevant du public dont font partie la très grande majorité des équipements commerciaux. Toutefois, ce récolement au titre du code de l'urbanisme ne permet pas de contrôler les éléments de l'AEC qui relèvent, eux, du code du commerce.
C'est pourquoi la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique élargit la procédure de récolement aux critères de l'AEC fixés dans le code de commerce. Celui-ci sera réalisé à l'achèvement des travaux sur la base d'une attestation réalisée par un professionnel, agréé par le préfet de département dans des conditions et critères définis par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, ce récolement permettra de sanctionner les cas d'exploitation illicite en permettant à des agents habilités de constater les infractions, et en conférant au préfet une compétence liée pour mettre en demeure l'exploitant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, d'imposer sous astreinte la fermeture.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7919 - 2019-04-09
Dans la même rubrique
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision