
LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école
>> le texte
- précise les missions des directeurs d’école ;
- établit que les directeurs d’école disposent d’un emploi de direction, bénéficient d’une indemnité spécifique, d’un avancement accéléré et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement ;
- créé un "référent direction d’école" dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale ;
- apporte des précisions sur le rôle des directeurs d’école dans l’élaboration d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels, dans chaque école.
Article 1 / Article 2 - La fonction de directrice ou de directeur d'école
Article 3 - Moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction
Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'Etat peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Article 4 - Un ou plusieurs référents direction d'école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
Article 5 - L'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école.
Article 6 - Plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels.
Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
JORF n°0297 du 22 décembre 2021 - NOR : MENX2021192L
>> le texte
- précise les missions des directeurs d’école ;
- établit que les directeurs d’école disposent d’un emploi de direction, bénéficient d’une indemnité spécifique, d’un avancement accéléré et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement ;
- créé un "référent direction d’école" dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale ;
- apporte des précisions sur le rôle des directeurs d’école dans l’élaboration d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels, dans chaque école.
Article 1 / Article 2 - La fonction de directrice ou de directeur d'école
Article 3 - Moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction
Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'Etat peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Article 4 - Un ou plusieurs référents direction d'école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
Article 5 - L'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école.
Article 6 - Plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels.
Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
JORF n°0297 du 22 décembre 2021 - NOR : MENX2021192L
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