
>> Pour les années 2018 à 2023, le seuil mentionné au 2° du I de l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
1° Pour les établissements dont les forfaits globaux dépendance versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172, sont supérieurs ou égaux à 100 % du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, à 95 % ;
2° Pour les établissements dont les forfaits globaux dépendance versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.314-172 du code de l'action sociale et des familles, à 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020, 93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023.
3° Pour les établissements dont les forfaits globaux dépendance versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172, sont inférieurs à 90% de du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.314-172, la modulation mentionnée à l'article R. 314-173 du même code ne s'applique pas.
II. - A compter de l'année 2024, le seuil mentionné à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
JORF n°0231 du 3 octobre 2017 - NOR: SSAA1704339A
1° Pour les établissements dont les forfaits globaux dépendance versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172, sont supérieurs ou égaux à 100 % du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, à 95 % ;
2° Pour les établissements dont les forfaits globaux dépendance versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.314-172 du code de l'action sociale et des familles, à 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020, 93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023.
3° Pour les établissements dont les forfaits globaux dépendance versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172, sont inférieurs à 90% de du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.314-172, la modulation mentionnée à l'article R. 314-173 du même code ne s'applique pas.
II. - A compter de l'année 2024, le seuil mentionné à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
JORF n°0231 du 3 octobre 2017 - NOR: SSAA1704339A
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