Il résulte des dispositions des anciens articles L. 45-1 et L. 46 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-659 du 27 juillet 1996, que les autorités chargées de la gestion du domaine public routier peuvent refuser le droit de passage aux exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public lorsque cette occupation n'est pas compatible avec son affectation.
Conseil d'État N° 360848 - 2014-07-02
Conseil d'État N° 360848 - 2014-07-02
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris