L'article L. 124-3 du code de l'environnement, qui prévoit que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues d'une part, par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics (1°) et, d'autre part, par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission (2°), se borne à assurer la transposition en droit interne des dispositions inconditionnelles et précises des articles 2 et 3 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne.
L'Office national des forêts (ONF) est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, ainsi que le prévoit l'article L. 221-1 du code forestier.
Il relève dès lors du 1° de l'article L. 124-3 du code de l'environnement. Pour assurer le respect des obligations prévues à cet article pour la transposition des exigences découlant de la directive du 28 janvier 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, l'ONF est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales.
Conseil d'État N° 410678 - 2018-02-21
L'Office national des forêts (ONF) est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, ainsi que le prévoit l'article L. 221-1 du code forestier.
Il relève dès lors du 1° de l'article L. 124-3 du code de l'environnement. Pour assurer le respect des obligations prévues à cet article pour la transposition des exigences découlant de la directive du 28 janvier 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, l'ONF est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales.
Conseil d'État N° 410678 - 2018-02-21
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