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Urbanisme et aménagement

Juris - Contentieux des opérations d’urbanisme nécessaires aux jeux de 2024 - Point sur la répartition des compétences entre juridictions administratives

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/11/2022 )



Juris - Contentieux des opérations d’urbanisme nécessaires aux jeux de 2024 - Point sur la répartition des compétences entre juridictions administratives
Si, par l'effet du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), la cour administrative d'appel (CAA) de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement.

Le projet de création de la ligne 17 Nord, qui fait partie du projet d'ensemble du réseau de transports en commun Grand Paris Express, a été conçu afin de contribuer à l'aménagement du Nord de l'Ile-France, d'améliorer la couverture de territoires insuffisamment desservis, de permettre aux populations concernées d'accéder plus aisément aux bassins d'emploi et de réduire la circulation automobile dans la région.
Ce projet a été envisagé dès 2009 et a été déclaré d'utilité publique par décret du 14 février 2017, soit après la présentation officielle, le 23 juin 2015, de la candidature de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais avant que cette candidature ne soit retenue par le Comité international olympique le 13 septembre 2017.

Les pièces du dossier d'instruction de la demande de déclaration d'utilité publique, dont la plupart sont postérieures à la présentation officielle de la candidature, et l’arrêté litigieux du 24 octobre 2018 ne comportait pas de référence aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et n'établissait pas de lien entre le projet et la tenue de cet événement.

Si l'existence du projet de la ligne 17 Nord a été mentionnée dans le dossier de candidature, au titre des éléments de contexte relatifs à l'attractivité de Paris, à l'instar d'autres projets d'infrastructures de transports publics, il ne ressort pas de ce dossier de candidature que les autorités françaises se seraient spécifiquement engagées à réaliser cette infrastructure pour les besoins de l'organisation des Jeux.

Au surplus, si la livraison de la gare Le Bourget Aéroport aurait pu être utile à la desserte du secteur olympique du Bourget ou si la ligne 17 Nord aurait pu contribuer à la desserte de sites de compétitions sportives ou du village des médias des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ces travaux ne seront pas achevés en 2024. Dans ces conditions, les opérations faisant l'objet des actes attaqués ne peuvent être regardées comme étant nécessaires, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

En vertu des dispositions de l'article R. 351-9 du CJA, la compétence de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application de l'article R. 351-3, dès lors que cette juridiction n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 351-6 en renvoyant l'affaire au motif de son incompétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ne peut plus être remise en cause, sauf à opposer l'incompétence de la juridiction administrative.


Conseil d'État N° 459219 - 2022-10-17
Conseil d'État N° 464620 - 2022-10-17


 











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