Le préfet de la Corrèze a saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 23 mars 2023, par laquelle le conseil municipal d’une commune du département a institué un droit de préemption urbain sur plusieurs parcelles situées en zones U et 1AU de son plan local d’urbanisme.
Le préfet soutenait que la délibération litigieuse était entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle avait pour seul objet de faire obstacle à la création d’un centre d’accueil des demandeurs d’asiles (Cada) et que son véritable objectif reposait ainsi sur des considérations étrangères à un but d’intérêt général.
Si la commune faisait valoir que la décision en litige reposait sur des considérations urbanistiques et de politique foncière, le juge des référés a estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que le conseil municipal avait, le même jour, exercé son droit de préemption sur les immeubles acquis par une société en vue de créer des places au sein d’un Cada et que si cette décision avait depuis lors été retirée, ce retrait n’était motivé que par une illégalité de pure forme. Au surplus, le juge des référés a relevé que le conseil municipal s’était montré préoccupé par la création de ce centre au travers d’une motion adoptée le mois précédent. Au vu de ces éléments, le juge des référés a retenu que le moyen tiré de ce que la décision en litige était entachée d’un détournement de pouvoir était, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Le juge des référés a donc ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du 23 mars 2023 du conseil municipal de la commune en tant qu’elle a institué un droit de préemption urbain sur plusieurs parcelles situées en zones U et 1AU de son plan local d’urbanisme.
TA LIMOGES N° 2300528 - 2023-04-24
Le préfet soutenait que la délibération litigieuse était entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle avait pour seul objet de faire obstacle à la création d’un centre d’accueil des demandeurs d’asiles (Cada) et que son véritable objectif reposait ainsi sur des considérations étrangères à un but d’intérêt général.
Si la commune faisait valoir que la décision en litige reposait sur des considérations urbanistiques et de politique foncière, le juge des référés a estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que le conseil municipal avait, le même jour, exercé son droit de préemption sur les immeubles acquis par une société en vue de créer des places au sein d’un Cada et que si cette décision avait depuis lors été retirée, ce retrait n’était motivé que par une illégalité de pure forme. Au surplus, le juge des référés a relevé que le conseil municipal s’était montré préoccupé par la création de ce centre au travers d’une motion adoptée le mois précédent. Au vu de ces éléments, le juge des référés a retenu que le moyen tiré de ce que la décision en litige était entachée d’un détournement de pouvoir était, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Le juge des référés a donc ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du 23 mars 2023 du conseil municipal de la commune en tant qu’elle a institué un droit de préemption urbain sur plusieurs parcelles situées en zones U et 1AU de son plan local d’urbanisme.
TA LIMOGES N° 2300528 - 2023-04-24
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