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Juris - Départements - Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon - Précision du Conseil constitutionnel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/12/2023 )



Juris -  Départements - Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon - Précision du Conseil constitutionnel
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 octobre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 475884 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par MM. Matthieu V. et Yves D. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1073 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « conseiller départemental » figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral.

L’incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon
Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux qu’il énumère, parmi lesquels figure, aux termes des dispositions contestées, celui de conseiller départemental. Cette incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon.
Or, il résulte des articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales que, sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département. Ainsi, le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental.
Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral.

Mais… La réserve énoncée au paragraphe précédent s’applique à compter de la date de publication de la présente décision.
En application du paragraphe I de l’article L.O. 151 du code électoral, il appartient ainsi au député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date. À défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 10, les mots « conseiller départemental » figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, sont conformes à la Constitution.

Conseil constitutionnel >> 
Décision n° 2023-1073 QPC  du 1er décembre 2023


 







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