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Départements

Juris - Départements - Refus de modification de l'agrément d’assistante maternelle en raison d’un accès difficile à un appartement (ascenseur en inter-pallier, avec la présence de sept marches…)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/09/2023 )



Juris -  Départements - Refus de modification de l'agrément d’assistante maternelle en raison d’un accès difficile à un appartement (ascenseur en inter-pallier, avec la présence de sept marches…)
Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ".

Selon 
l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles  : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...) le candidat doit : (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". En vertu de l'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les compétences dévolues en cette matière au président du conseil départemental.

En l'espèce, Mme A... B... s'est vu refuser la modification de l'agrément qu'elle sollicitait au motif que l'organisation proposée pour accéder à son appartement, accessible via un ascenseur en inter-pallier, avec la présence de sept marches, ne permettait pas de garantir la sécurité des enfants accueillis. La requérante soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation. Elle indique que, s'agissant de l'enfant de plus de dix-huit mois, le risque de chute du fait de la présence des escaliers n'est pas plus important qu'avec un enfant de plus de deux ans qui, certes, maitrise mieux la marche mais, du fait de cette plus grande maîtrise, est nécessairement amené à y prêter moins d'attention. Elle précise sécuriser la montée et la descente des deux enfants les plus jeunes au moyen d'un porte-bébé et d'un siège coque dit " maxi-cosi ".

Toutefois, du fait de cette organisation, la requérante n'est, soit, pas en capacité d'accompagner et de sécuriser la montée et la descente des marches du troisième enfant, âgé de plus de dix-huit mois qui maîtrise moins la marche et l'équilibre qu'un enfant plus âgé soit, pas en capacité de se sécuriser elle-même en cas de déséquilibre.

L'expérimentation qui en a été faite lors de la visite à domicile du 22 février 2021 en présence d'une infirmière puéricultrice confirme les limites de cette organisation pour l'accueil d'un enfant âgé de plus de dix-huit mois.
Dès lors, le président de la métropole a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation refuser la modification de l'agrément sollicité par Mme A... B... au motif que la diminution de l'âge du troisième enfant ne permettait plus de garantir la sécurité des enfants accueillis.

Le 
référentiel ministériel de l'agrément des assistantes maternelles  à l'usage des services de PMI est dépourvu de portée réglementaire
En second lieu, la requérante soutient que la décision en litige méconnaît le référentiel ministériel de l'agrément des assistantes maternelles à l'usage des services de protection maternelle et infantile selon lequel " le lieu d'accueil étant le domicile privé de l'assistant maternel, les exigences ne doivent pas être disproportionnées, par exemple : (...) la restriction d'agrément motivée par la présence d'un escalier pour accéder au logement. ". (NDLR / Voir page 21)
Toutefois, un tel référentiel, qui est dépourvu de portée réglementaire, constitue seulement un cadre général élaboré par un groupe de réflexion rassemblant les différents acteurs de la petite enfance en vue d'aider les services de protection maternelle et infantile dans l'agrément des assistants maternels. Il ne comporte ainsi aucune ligne directrice ni ne comporte davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle que la requérante pourrait invoquer et n'a d'ailleurs pas été publié. Par suite, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation pour ce motif.


CAA de LYON N° 21LY04270 - 2023-06-29


 







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