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Juris - Dépôt d’offre sur une plateforme électronique : le candidat ne peut pas inclure de lien hypertexte pour accéder aux documents de son offre

Article ID.CiTé du 04/06/2025



Les outils de réception électronique des offres doivent permettre de garantir que l'accès aux offres n'est plus possible après la date de remise des offres et que seul le pouvoir adjudicateur ou ses mandants peuvent avoir accès à l'offre après cette date. A ce titre, le candidat ne peut donc pas inclure de lien hypertexte pour accéder aux documents de son offre.

En l'espèce, l'article 9-5 du règlement de la consultation imposait que les offres soient déposées via la plateforme de dématérialisation " achat public " en précisant que " les candidats constitueront leur pli sous format électronique(à l'exclusion de support physique électronique type CDROM et clé USB) comprenant les candidatures et offres via la plate-forme de dématérialisation ". Cette exigence impliquait compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé que l'ensemble des pièces et documents constitutifs de l'offre soient déposés sur la plateforme dématérialisée.

Il est constant que si la société requérante a déposé sa candidature le 25 septembre 2024, soit à la date limite de remise des offres, sur la plateforme dématérialisée, les documents exigés par le règlement de la consultation (mémoire technique, bordereau des prix, notamment) n'ont pas été déposés sur cette plateforme mais que l'offre renvoyait via un lien pour ces documents à une application de stockage et de partage de fichiers sur des serveurs à distance. L'offre de la société requérante ne peut donc pas être considérée comme respectant le règlement de consultation sur ce point.

Par ailleurs, ce renvoi par un lien ne permettait pas un horodatage précis de la réception de ces documents, ni ne garantissait l'intégrité des données et en particulier que ces documents ne pouvaient pas être modifiés après la date de remise des offres.

La seule circonstance alléguée par la société requérante que ces documents n'ont pas été modifiés en l'espèce, ne suffit pas à démontrer le respect des dispositions rappelées aux points 4, 5 et 6. La société requérante n'a donc pas non plus respecté la législation applicable au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la ville de Lille a déclaré son offre comme irrégulière.


TA Lille N° 2504389 - 2025-05-26



 




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