Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage public tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public… Conseil d'État N° 361673 - 2015-03-27 |
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