
Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d'urbanisme si, à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur.
>> C'est à tort que, pour annuler le refus opposé par le maire à la demande de permis de construire déposée le 29 décembre 2011 par M. et MmeA..., le tribunal administratif a jugé que, dès lors qu'un certificat d'urbanisme leur avait été délivré le 22 septembre 2011, les règles du plan local d'urbanisme adopté le 27 février 2012 ne leur étaient pas opposables, alors qu'un sursis à statuer avait été opposé à bon droit à leur demande et que, avant l'expiration du délai de ce sursis, le nouveau plan local d'urbanisme était entré en vigueur…
Conseil d'État N° 401878 - 2017-10-11
>> C'est à tort que, pour annuler le refus opposé par le maire à la demande de permis de construire déposée le 29 décembre 2011 par M. et MmeA..., le tribunal administratif a jugé que, dès lors qu'un certificat d'urbanisme leur avait été délivré le 22 septembre 2011, les règles du plan local d'urbanisme adopté le 27 février 2012 ne leur étaient pas opposables, alors qu'un sursis à statuer avait été opposé à bon droit à leur demande et que, avant l'expiration du délai de ce sursis, le nouveau plan local d'urbanisme était entré en vigueur…
Conseil d'État N° 401878 - 2017-10-11
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