Aux termes du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral : " Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I " ; que le livre Ier du code électoral est relatif à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ;
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code : " Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi " ;
Ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité des citoyens dans la mesure où elles restreignent de façon générale l'accès des militaires en service aux mandats électoraux et aux fonctions électives, soulève une question présentant un caractère sérieux ; Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 381698 - 2014-09-24
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