
Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative (CJA), le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations.
Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge.
Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du CJA, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.
Conseil d'État N° 455050 - 2022-06-14
Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge.
Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du CJA, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.
Conseil d'État N° 455050 - 2022-06-14
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