// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Offre irrégulière consécutive à l’absence de certification exigée par l'acheteur

Article ID.CiTé du 11/06/2025



Juris -  Offre irrégulière consécutive à l’absence de certification exigée par l'acheteur
Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Et aux termes de l'article L. 2152-2 de ce code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète (...) ".

Sont notamment irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les documents de la consultation. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières : " 3.2.6 Le fournisseur s'engage à proposer des prestations de formation et des prises en main pédagogiques destinées à rendre l'utilisateur final le plus autonome possible.

Dans les deux cas, des agents certifiés par les constructeurs ou les éditeurs logiciels sont nécessaires. / Ainsi une liste de formateurs certifiés sera nécessaire ainsi que la fourniture d'une liste des certifications obtenues par le titulaire (...) 3.3.3 (...) le titulaire du marché s'engage à former et à accompagner les enseignants aux usages des solutions et équipements installés afin de présenter les possibilités du matériel et de faciliter sa prise en main. / Ces prestations de formation et d'accompagnement sur site seront assurées par le titulaire notamment en cas de changement ou de remplacement d'enseignants. / Des agents certifiés par les constructeurs ou les éditeurs logiciels sont donc nécessaires. Ainsi une liste de formateurs certifiés sera nécessaire ainsi que la fourniture d'une liste des certifications obtenues par le titulaire (...) ".

En l'espèce, l'offre présentée par la société portait notamment sur des matériels ou applications des marques Apple et Jamf. Or la société ne disposait pas d'agents certifiés par ces constructeurs et éditeurs, alors que cette certification technique des agents, distincte de l'agrément commercial, était requise par les stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières. Dès lors, l'offre de la société était irrégulière.

La circonstance que les documents de la consultation ne prévoyaient pas spécifiquement la nécessité d'une certification délivrée par les sociétés Apple ou Jamf est sans incidence sur cette analyse dès lors qu'ils mettaient les candidats dans l'obligation de justifier d'une certification pour l'ensemble des matériels qu'ils proposaient dans leur offre, qui s'incorporait au contrat conclu.

Dès lors que son offre était irrégulière, les vices de passation invoqués par la société au soutien de son action en contestation de validité du contrat sont insusceptibles d'entretenir un rapport avec l'intérêt lésé dont elle se prévaut. En outre, à les supposer établies, ces irrégularités ne sont pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.


CAA de MARSEILLE N° 24MA02300 - 2025-05-16



 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus