
Pour l'application des règles de prospect prévues par l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 7.1 doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité, au sens du 1° du VI du règlement relatif à son application aux constructions existantes, si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.
En l'espèce, après avoir relevé que les niveaux 1, 2 et 3 de l'immeuble existant ne respectaient pas la règle de prospect définie par les dispositions du 1° de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris citées au point 2, le tribunal administratif n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que le projet autorisé, bien que consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne pouvait, eu égard à ses caractéristiques, qu'il a ainsi prises en compte contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme aggravant la non-conformité de la construction aux règles prévues par ces dispositions.
Les règles de prospect ainsi définies ne conduisant pas à prendre en considération d'autre construction que celle faisant l'objet des travaux soumis à autorisation, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement en écartant l'argumentation tirée des effets négatifs du projet litigieux sur l'éclairement des pièces de l'immeuble que la requérante occupe en vis-à-vis comme n'étant pas assortie d'éléments suffisamment précis. Il ne s'est pas davantage contredit en ne retenant pas pour autant l'absence d'intérêt pour agir de l'intéressée pour rejeter sa demande.
Conseil d'État N° 433609 - 2021-04-07
En l'espèce, après avoir relevé que les niveaux 1, 2 et 3 de l'immeuble existant ne respectaient pas la règle de prospect définie par les dispositions du 1° de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris citées au point 2, le tribunal administratif n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que le projet autorisé, bien que consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne pouvait, eu égard à ses caractéristiques, qu'il a ainsi prises en compte contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme aggravant la non-conformité de la construction aux règles prévues par ces dispositions.
Les règles de prospect ainsi définies ne conduisant pas à prendre en considération d'autre construction que celle faisant l'objet des travaux soumis à autorisation, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement en écartant l'argumentation tirée des effets négatifs du projet litigieux sur l'éclairement des pièces de l'immeuble que la requérante occupe en vis-à-vis comme n'étant pas assortie d'éléments suffisamment précis. Il ne s'est pas davantage contredit en ne retenant pas pour autant l'absence d'intérêt pour agir de l'intéressée pour rejeter sa demande.
Conseil d'État N° 433609 - 2021-04-07
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